-
l'article R 233-1 (décrets n° 93- 0 du 11.01.1993
et n° 92- 67 du 29.07.1992) du Code du Travail précise
que "... le chef d'Etablissement doit mettre à la
disposition des travailleurs les équipements de travail
nécessaires, appropriés au travail à réaliser
ou convenablement adapté à cet effet, en vue de
préserver la santé et la sécurité
des travailleurs, conformément aux obligations définies
par l'article L 233-5-1 et aux prescriptions particulières
éditées par les décrets prévus au
2 de l'article L-233-1... "
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l'article L 235-5-1 (décret n° 92-1414 du 31.12.1991,
article 13) du Code du Travail précise que "...
les équipements de travail et les moyens de protection
mis en service ou utilisés dans les établissements
mentionnés à l'article L 233-1 doivent être
équipés, installés, réglés
et maintenus de manière à préserver la
sécurité et la santé des travailleurs,
y compris en cas de modification de ces équipements de
travail et de ces moyens de protection... "
- l'article L 233-1 (décret n° 76-1106 du
06.12.1976) du Code du Travail précise que "...
sont soumis aux dispositions du présent titre, les établissements
industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances,
de quelque nature que ce soit, publics, privés, laïques
ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif
d'enseignement professionnel, ou de bienfaisance...
"
